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Calcul de l'effectif et de la masse salariale pour 2009

CALCUL DE L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

Il est rappelé que l’article L. 313-1 du CCH, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi BOUTIN, introduit un renvoi exprès aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail. Les modalités de calcul de l’effectif sont déterminées par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail tel que précisé ci-dessous.

• Salariés pris en compte pour le calcul de l’effectif

- Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte.
- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte au prorata de leur temps de travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- Les salariés titulaires d'un CDD, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés titulaires d'un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
- Les salariés temporaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (art. L.1251-54 du code du travail).

• Salariés exclus pour le calcul de l’effectif (art. L.1111-3 du code du travail)

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif :
- les apprentis,
- les titulaires d'un contrat initiative-emploi pendant la durée de la convention liant l’employeur et l’Etat prévue à l'article L. 5134-66 du Code du travail,
- les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), pendant la durée de la convention liant l’employeur et l’Etat ou le département, prévue à l'article L. 5134-75 du Code du travail,
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi,
- les titulaires d'un contrat d'avenir,
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation
jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée

ASSIETTE DE LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES DU BATIMENT

La réponse ministérielle n° 12137 du 4 décembre 2007 (JO Q AN du 17 février 2009) précise que les entreprises du bâtiment doivent comprendre dans l’assiette de leur participation les indemnités de congés payés, y compris celles versées en leur acquit et pour leur compte par les caisses de congés payés.
Ces indemnités sont en principe à retenir pour leur montant réel.
Par mesure de simplification, il est toutefois admis de retenir le taux des cotisations versées aux caisses par l’employeur.
Cette réponse ministérielle du 4 décembre revient ainsi sur la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle BLARY du 14 juillet 1976, qui admettait précédemment que les entreprises du BTP n’étaient pas redevables de la participation à raison des indemnités de congés payés au seul motif qu’elles n’étaient pas payées par elle-même mais par une caisse de mutualisation.


Tableau récapitulatif des principales dispositions applicables aux entreprises tenues à l’obligation d’investir au titre de PEEC en 2009 à raison des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.


Nature du contrat PRISE EN COMPTE DES SALARIES DANS LE CALCUL DE L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DANS LA MASSE SALARIALE
Apprentissage
Art. L. 6221-1 du code du travail
(ancien art. L. 117-1)
Non Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 117-11-1)
Oui
(1)
Articles L. 6243-2 et D. 6243-5 du code du travail (anciens art. L. 118-5 et D.
811 code du travail)
Contrat de professionnalisation
Art. L. 6325-1 du code du travail
(ancien art. L. 981-1)
Non
(2)
Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 981-8)
Oui
Contrat initiative emploi
Art. L. 5134-65 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-8, I alinéa 1 - phrase 1)
Non
(3)
Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-8-IV)
Oui
Contrat d’avenir
Art. L. 5134-35 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-10, alinéas 1 et 2)
Non Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-9)
Non Art. L. 5134-51 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-12, II)
renvoi à l’article L. 5134-31
(ancien article L. 322-4-7, II alinéas 2 et 3)
Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Art. L. 5134-20 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-7, I alinéa 1)
Non Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-9)
Non Art. L. 5134-31 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-7, II alinéas 2 et 3)
Contrat emploi-jeune
Art. L. 5134-1 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-20)
Oui
Oui
Contrat d’accès à l’emploi
Art. L. 5522-5 du code du travail
(ancien art. L. 832-2, alinéa 1)
Dispositions spéciales aux DOM
Non
(4)
Art. L. 5522-16 du code du travail
(ancien art. L. 832-2-V)
Oui
Contrat d’insertion-revenu minimum d’activité
Art. L. 5134-90 du code du travail
(ancien art. L. 322-4-15-6, I alinéas 1 et 2)
Non
(3)
Art. L. 1111-3 du code du travail
(ancien art. L. 117-11-1)
Oui
VRP multicartes
Oui
(1)
Unité
(5)

Oui

(1) Une fraction du salaire de l’apprenti, fixée à 11% du SMIC en métropole et 20% dans les DOM est exonérée de la P.E.E.C.
(2) Jusqu’au terme prévu par le CDD ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation pour les CDI.
(3) Pendant la durée de la convention (et non du contrat).
(4) Pendant une durée de deux ans.
(5) Il a été jugé qu’ils devaient être assimilés à des travailleurs intermittents chez chacun de leurs employeurs (CE 16-12-1991 n°6480, RJF2/92




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